La démolition d’une construction illégale
La démolition d’un ouvrage édifié conformément à un permis de construire ensuite annulé est régie par l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme. Cet article permet au tiers lésé par cette construction de saisir le juge civil pour lui demander de prononcer la démolition de l’ouvrage.
Cette démolition est toutefois subordonnée au fait que la construction soit située dans l’une des zones visées au 1°) de l’article L. 480-13 du code précité, à savoir certaines zones protégées pour des raisons patrimoniales ou paysagères.
L’article L. 600-6 du code de l’urbanisme issu de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite loi ELAN, autorise le représentant de l'Etat dans le département à engager cette action même lorsque la construction n'est pas située dans ces zones.
L’étude d’impact de la loi ELAN précise que cette mesure recouvre l’objectif suivant :
« Le maintien de cette possibilité de démolition dans les conditions antérieures à la loi du 6 août 2015 devrait ainsi dissuader certaines constructions ouvertement illégales mais espérant échapper à l’action en démolition car non situées dans les zones en cause ».
Il demeure que la démolition d’une construction prononcée par le juge restera une entreprise difficile. En effet, la Cour de Cassation a jugé que :
« Le principe de la réparation intégrale du dommage n’impose pas aux juges d’ordonner la démolition que réclame la partie civile, mais de définir les modalités les plus appropriées à la réparation de celui-ci ».
Ainsi, dans cette espèce, s’agissant de l’intégration de la construction litigieuse au sein d’une zone naturelle, l’Office national des forêts n’a pas relevé de « désaccord avec l’environnement » et la mairie a indiqué que la restauration de la construction litigieuse se trouvait « en totale corrélation » avec la charte conclue pour la préservation du plateau naturel. Le président de l’association pour la sauvegarde et l’avenir dudit plateau a confirmé cette déclaration en précisant que la construction s’intégrait parfaitement au site et ne nuisait en rien à l’environnement. Par conséquent, il n’y a donc pas lieu de démolir cette construction érigée au sein d’une zone naturelle, mais en s’affranchissant de la réglementation de l’urbanisme, cette construction porte atteinte aux intérêts généraux de protection de l’environnement défendus par l’association, laquelle subit un préjudice qui doit être réparé par l’allocation d’une somme d’un euro.
Cass. Crim. 12 juin 2019, n° 18-81.874
Etude d’impact Projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, NOR : TERL1805474L/Bleue-1