Philippe Jourdan - Avocat

L’abrogation d’un plan local d’urbanisme (PLU) classant une parcelle en l’état naturel

Par un jugement du 7 décembre 2023, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision par laquelle la communauté de communes Bayeux Intercom a refusé d’abroger le plan local d’urbanisme intercommunal, en tant qu’il classe une parcelle située sur la commune de Sommervieu comme une parcelle comprenant un alignement d’arbres à préserver.

Dans les faits, le requérant était propriétaire d’une parcelle constructible. Or, il se trouve que l’intercommunalité a décidé de classer cette parcelle comme comprenant un alignement d’arbres à préserver (ce qui revenait à détenir une parcelle classée en zone naturelle), de sorte que le propriétaire ne pouvait plus solliciter de permis de construire sur sa parcelle pourtant constructible.

Le requérant a effectué un recours gracieux lequel a été rejeté par une décision du 9 février 2022 de l’intercommunalité.

Le requérant a alors saisi le Tribunal administratif d’une requête en annulation de cette décision de rejet.

En droit, statuant sur la requête du propriétaire de la parcelle, le Tribunal administratif rappelle la solution jurisprudentielle selon laquelle :

« L’autorité compétente saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal est tenue d’y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. Si, à la date à laquelle le juge de l’excès de pouvoir statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler le refus d’abroger cet acte pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation. Il en résulte que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision ».

En l’espèce, le Tribunal a relevé qu’il ressort des pièces du dossier que la parcelle en question qui a été identifiée comme un espace paysager à préserver du fait du verger de pommiers qui y était implanté, ne comporte plus aucun arbre et se situe au sein d’une zone pavillonnaire, densément habitée. En outre, le Tribunal relève que la parcelle ne présente pas une qualité ou un intérêt, notamment écologique ou paysager, qui justifierait qu’elle soit identifiée, à ce jour, comme parcelle à préserver sur le fondement de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, ni qu’elle participerait au réseau tertiaire de la trame verte et bleue.

Compte tenu des caractéristiques de la parcelle, la décision de l’intercommunalité est annulée et le Tribunal enjoint au président de la communauté de communes d’inscrire à l’ordre du jour du conseil communautaire la question de l’abrogation partielle du plan local d'urbanisme intercommunal concernant la parcelle appartenant au requérant.

Une telle solution dépend donc de la configuration des lieux dans lesquels s’inscrit la parcelle.

TA Caen 7 décembre 2023, n° 2200833

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Maître Philippe JOURDAN
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